Glossaire
Les mots du séquestre et de l’escrow
Séquestre conventionnel, compte CARPA, retenue de garantie, conditions suspensives, et leurs équivalents anglais : les termes de la consignation du prix, définis sans jargon.
Les termes de la consignation du prix, de la retenue de garantie et des flux de closing, du dépôt à la libération des fonds. Les définitions sont générales et ne constituent pas un conseil juridique.
- Séquestre conventionnel
- Dépôt, par accord des parties, d’une somme ou d’un bien entre les mains d’un tiers qui s’engage à le conserver et à le remettre à celle des parties qui y aura droit une fois les conditions convenues remplies (articles 1956 et suivants du Code civil). C’est l’outil de sécurisation des flux d’une cession d’entreprise.
- Convention de séquestre
- Contrat conclu entre les parties et le séquestre. Elle fixe l’objet déposé, la durée, les conditions et les modalités de libération, les instructions à fournir, la procédure en cas de désaccord, les frais et l’étendue de la responsabilité du séquestre. Sa rédaction conditionne l’efficacité du mécanisme.
- Tiers séquestre (avocat séquestre)
- Personne neutre qui reçoit et conserve les fonds. Lorsqu’il s’agit d’un avocat, les fonds sont obligatoirement déposés sur un compte de la CARPA, ce qui garantit leur représentation et interdit toute confusion avec les fonds du cabinet.
- CARPA (Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats)
- Organisme sans but lucratif par lequel transitent obligatoirement tous les fonds qu’un avocat manie pour le compte de tiers. Elle contrôle l’origine et la destination de chaque mouvement et garantit la conservation et la traçabilité des sommes, cantonnées hors du patrimoine de l’avocat.
- Sous-compte CARPA affecté
- Compte ouvert dans les livres de la CARPA au nom de l’avocat séquestre et affecté à une opération déterminée. Chaque mouvement est contrôlé par la CARPA, qui vérifie la cause du versement et l’identité du bénéficiaire avant tout décaissement.
- Partie séquestrante et partie bénéficiaire
- La partie séquestrante remet les fonds au séquestre (le plus souvent l’acquéreur) ; la partie bénéficiaire est celle à qui ils seront remis (le cédant, ou l’acquéreur en cas de mise en jeu de la garantie). Une même partie peut être l’une et l’autre selon l’issue de l’opération.
- Événement de libération
- Fait ou date, défini dans la convention, qui déclenche la remise des fonds : signature de l’acte réitératif, expiration du délai d’opposition des créanciers, échéance de la garantie d’actif et de passif, constatation d’un objectif d’earn-out, décision de justice. Le séquestre ne libère qu’au vu de la preuve prévue.
- Instructions conjointes
- Ordre de libération signé par toutes les parties, qui dispense le séquestre de toute appréciation. En l’absence d’instructions conjointes ou de l’événement prévu, le séquestre conserve les fonds ; il ne tranche jamais le différend lui-même.
- Libération des fonds
- Remise des sommes séquestrées à la partie bénéficiaire, en une ou plusieurs fois selon le calendrier convenu, contre quittance. La libération partielle permet de restituer au cédant la fraction non contestée à chaque échéance de la garantie.
- Retenue de garantie
- Fraction du prix de cession, en général de 5 à 15 %, conservée sous séquestre pendant la durée de la garantie d’actif et de passif afin de couvrir les réclamations de l’acquéreur. Elle évite à l’acquéreur d’avoir à poursuivre un cédant devenu insolvable.
- Séquestre du complément de prix (earn-out)
- Consignation d’une partie du prix conditionnée à des résultats futurs. Les fonds sont libérés au cédant si les objectifs sont atteints, restitués à l’acquéreur dans le cas contraire, sur la base des comptes arrêtés selon la méthode fixée au protocole.
- Séquestre du prix de fonds de commerce
- Dans une cession de fonds de commerce, le prix est séquestré le temps des formalités : les créanciers du vendeur peuvent former opposition dans les dix jours de la publication (article L. 141-14 du Code de commerce) et l’acquéreur reste solidairement tenu des impôts du vendeur pendant quatre-vingt-dix jours, réduits à trente sous conditions (article 1684 du Code général des impôts). Le séquestre protège l’acquéreur d’un double paiement.
- Opposition des créanciers
- Acte par lequel un créancier du vendeur d’un fonds de commerce bloque le versement du prix entre les mains du séquestre à hauteur de sa créance. Le prix ne peut être libéré avant la mainlevée des oppositions ou leur cantonnement par le juge.
- Tableau des flux (funds flow)
- Document de closing qui récapitule, pour chaque paiement de l’opération, le débiteur, le bénéficiaire, le montant, le compte et le moment du virement : prix, remboursement de la dette existante, frais, retenue de garantie, séquestre. Il se valide la veille du closing avec la banque et le séquestre.
- Contestation et consignation
- En cas de désaccord persistant sur la libération, le séquestre conserve les fonds jusqu’à un accord ou une décision de justice ; il peut, si la convention le prévoit, les consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations et se décharger de sa mission.
- Quittance et décharge
- Reçu signé par la partie bénéficiaire à réception des fonds, qui libère le séquestre de toute obligation. La décharge clôt la mission ; le séquestre conserve les justificatifs conformément à ses obligations déontologiques et de lutte contre le blanchiment.
- Frais de séquestre
- Honoraires du séquestre, forfaitaires ou proportionnels au montant consigné, dont la charge est répartie par la convention, en général par moitié entre cédant et acquéreur. Les fonds déposés à la CARPA ne produisent pas d’intérêts au profit des parties.
- Séquestre d’actifs non monétaires
- Consignation d’autres biens que des fonds : titres, ordres de mouvement signés, codes sources, documents. Le séquestre les conserve et les remet selon les mêmes règles, ce qui permet par exemple de sécuriser un transfert de titres conditionné à un paiement différé.
- Séquestre international
- Séquestre mis en place dans une opération qui implique des parties, des fonds ou des comptes situés dans plusieurs pays. Les fonds sont versés par virement international sur le compte de séquestre ; la convention précise la loi applicable, la juridiction compétente, la devise et la langue de référence, et les vérifications KYC et LCB-FT portent sur l’origine des fonds étrangers. Les frais bancaires propres aux virements internationaux restent en sus.
- Compte séquestre
- Expression courante pour désigner le compte sur lequel les fonds sont bloqués : ils restent indisponibles pour les parties jusqu’à leur libération. Chez l’avocat, le compte séquestre est un sous-compte CARPA affecté à l’opération.
- Séquestre judiciaire
- Séquestre ordonné par le juge lorsque des biens ou des sommes sont litigieux (article 1961 du Code civil). Le séquestre est désigné par la décision et rend compte à la juridiction. À distinguer du séquestre conventionnel, choisi librement par les parties.
- Conditions suspensives
- Événements futurs et incertains dont dépend l’efficacité d’une obligation (article 1304 du Code civil). Dans un séquestre, leur réalisation déclenche la libération des fonds au profit de la partie bénéficiaire ; leur défaillance entraîne la restitution selon la convention.
- Garantie d’actif et de passif (GAP)
- Engagement du cédant d’indemniser l’acquéreur si un passif non révélé ou une surévaluation d’actif apparaît après la cession et trouve son origine avant celle-ci. Elle est encadrée par un plafond, une franchise ou un seuil, et une durée ; son exécution est souvent garantie par une retenue de prix séquestrée.
- Garantie à première demande
- Engagement par lequel le garant s’oblige à payer une somme sur simple demande du bénéficiaire, sans pouvoir opposer les exceptions tenant à l’obligation garantie, sauf abus ou fraude manifestes (article 2321 du Code civil). Elle peut compléter ou remplacer un séquestre.
- Consignation
- Dépôt d’une somme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en principe lorsque la loi ou le juge l’impose, ou lorsque le débiteur ne peut valablement payer. Elle se distingue du séquestre conventionnel, organisé par les parties auprès d’un tiers de leur choix.
- Le share deal porte sur les titres de la société qui détient l’activité ou l’actif ; l’asset deal porte directement sur l’actif ou le fonds. Le choix modifie la fiscalité, le transfert des contrats et du passif, et donc l’objet et la durée du séquestre.
- Ordre irrévocable de paiement
- Instruction par laquelle une partie demande à sa banque, ou à un tiers, de payer une somme à un bénéficiaire en renonçant à la révoquer. Utile au closing, il ne garantit pas l’existence des fonds : à la différence du séquestre, rien n’est bloqué à l’avance.
- Paying agent
- Agent chargé d’exécuter des paiements pour le compte d’une ou plusieurs parties. À la différence de l’escrow agent, il ne conserve pas les fonds dans l’attente d’une condition : il paie selon les instructions reçues.
- Fiducie-sûreté
- Transfert de biens ou de droits à un fiduciaire, qui les conserve en garantie d’une créance (articles 2011 et 2372-1 du Code civil). Contrairement au séquestre, la propriété des biens est transférée au fiduciaire pendant la durée du contrat.
- Escrow
- Terme anglo-saxon désignant le séquestre : une somme ou un bien est remis à un tiers, l’escrow agent, qui ne le libère qu’à la réalisation des conditions convenues. En droit français, l’escrow correspond au séquestre conventionnel ; confié à un avocat, il s’exerce sur un compte CARPA.
- Escrow agent
- Tiers chargé de recevoir, de conserver et de libérer les fonds séquestrés selon la convention. En France, ce rôle est notamment tenu par un avocat, qui opère obligatoirement par la CARPA.
- Escrow account
- Compte sur lequel les fonds sont séquestrés, distinct des comptes des parties. Chez l’avocat, il s’agit d’un sous-compte CARPA affecté à l’opération.
- Escrow agreement
- Nom anglais de la convention de séquestre, conclue entre les parties et l’escrow agent. Elle fixe les conditions de libération, les instructions à fournir et la procédure en cas de désaccord.
- Holdback
- Terme anglais de la retenue de garantie : fraction du prix conservée, le plus souvent sous séquestre, pour couvrir les réclamations de l’acquéreur au titre de la garantie d’actif et de passif.
- Closing
- Jour de réalisation de l’opération : signature des actes de transfert, paiement du prix selon le tableau des flux et, le cas échéant, versement au séquestre de la fraction retenue.
- Release
- Libération des fonds : remise par l’escrow agent des sommes séquestrées à la partie bénéficiaire, sur instructions conjointes ou à la survenance de l’événement de libération prévu par la convention.
- KYC (Know Your Customer)
- Vérification de l’identité des parties et de l’origine des fonds, préalable à tout séquestre et imposée à l’avocat par ses obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
- Cash collateral
- Garantie constituée par la remise d’une somme d’argent au créancier, ou sur un compte ouvert à son profit, qui peut s’en servir en cas de défaillance du débiteur. À la différence du séquestre, les fonds ne sont pas confiés à un tiers neutre.